Quelle
est la protection du locataire en cas de vente du bien
loué ?
Le
locataire sera protégé différemment
selon que le bail de résidence principale (1) a date
certaine ou non au moment de l’aliénation du
bien loué.
La date certaine peut s’acquérir selon les
trois modalités suivantes :
l’enregistrement
du bail ;
le décès d’une des parties signataires
au contrat de bail ;
la constatation du bail dans un acte authentique.
Le présent article est composé de deux sections,
selon que le bail qui affecte le bien vendu a date certaine
ou non.
1. Le bail a date certaine.
Dans cette hypothèse, le nouvel acquéreur
du bien subrogera aux droits de l’ancien bailleur dès
la signature de l’acte authentique.
Le nouvel acquéreur
devra donc en tout point respecter le contrat de bail en
cours.
Dans cette hypothèse, l’opération est
totalement neutre pour le locataire qui conserve l’ensemble
de ses droits.
Pour mettre fin au contrat de bail en cours,
le nouvel acquéreur
devra respecter les règles suivantes :
a. Bail de courte durée
Le contrat de bail ou les contrats successifs pour une durée
totale qui ne dépasse pas 3 ans sont considérés
comme des baux de courte durée.
En principe, ces contrats
ne peuvent être résiliés
avant leur échéance, sauf de l'accord de toutes
les parties.
A défaut, le contrat pourra être résilié moyennant
un congé de 3 mois notifié avant l’échéance
du délai convenu.
b. Bail de 9 ans
Subrogé aux droits de l’ancien bailleur, le
nouvel acquéreur devra respecter un délai qui
dépendra de ses intentions.
Ainsi, le nouvel acquéreur
pourra mettre fin au contrat moyennant le respect des conditions
suivantes:
* Le nouvel
acquéreur souhaite occuper personnellement
le bien. (2)
Le nouvel acquéreur pourra mettre fin au contrat
de bail moyennant la notification d’un préavis
de 6 mois.
L'occupation devra être ininterrompue pendant 2 ans
et devra avoir lieu dans l’année qui suit la
restitution des lieux par le locataire.
A défaut et sauf circonstances exceptionnelles, le
locataire aura droit à une indemnité contractuelle
de 18 mois de loyer.
* L'acquéreur souhaite effectuer des travaux de transformation
ou de rénovation.
Le congé est possible à l'expiration de chaque
triennat, et ce moyennant le respect d’un préavis
de 6 mois.
La preuve de l’existence des travaux à effectuer
devra être annexée au préavis. Il s’agira
pour le nouvel acquéreur d’annexer, à son
choix, soit la copie du permis de bâtir, soit la copie
d’un devis détaillé, soit une description
des travaux avec estimation du coût ou soit la copie
du contrat d’entreprise.
Le travaux escomptés devront répondre aux
dispositions légales et réglementaires en matière
d’urbanisme.
Ces travaux devront affecter le corps du
bien loué et
leur coût devra excéder 3 années de loyer.
Les
travaux devront être entrepris dans les 6 mois
de la restitution des lieux loués par le locataire.
Sauf
circonstances exceptionnelles, ils devront être
achevés dans les 24 mois de la restitution des lieux.
A
défaut, le locataire aura droit à une indemnité contractuelle
de 18 mois de loyer.
* L'acquéreur souhaite mettre
un terme au contrat de bail sans motif.
Le congé est possible à l'expiration de chaque
triennat moyennant le respect d’un préavis de
6 mois.
Une indemnité de 9 mois de loyer (durant le premier
triennat) ou de 6 mois de loyer (durant le deuxième
triennat) sera due au locataire. 2. Le bail n'a pas date certaine.
a. Le locataire occupe les
lieux loués depuis moins
de 6 mois
Si le locataire occupe les lieux depuis moins de 6 mois,
il ne dispose d’aucune protection et pourra le cas échéant être
congédié sans préavis ni indemnité.
Il
sera considéré occuper le bien sans titre
ni droit.
b. Le locataire occupe les lieux loués depuis
plus de 6 mois
Si le locataire occupe les lieux depuis plus de 6 mois,
le locataire disposera d’une protection réduite.
Il
pourra être mis fin à son contrat de bail, à tout
moment et moyennant un préavis de 3 mois pour occupation
personnelle, pour travaux ou pour congé avec indemnité.
Cette
situation est donc particulièrement avantageuse
pour le nouvel acquéreur, qui devra toutefois veiller à notifier
le congé au locataire dans les 3 mois à dater
de la passation de l'acte authentique. (3)
A défaut, le nouvel acquéreur devra respecter
le bail sans pouvoir user de cette faveur du législateur.
Florence
Desternes
Avocat au barreau de Bruxelles - Xirius.
Notes:
(1) Le présent article traite exclusivement des baux
de résidence principale conclus après l’entrée
en vigueur de la loi du 20 février 1991.
(2) Le bien
doit être occupé personnellement
par le bailleur ou par un membre de sa famille au premier
et deuxième degré. Depuis la loi du 13 avril
1997, le bailleur ne pourra plus, durant les trois première
années, mettre fin au contrat de bail pour l’occupation
d’un membre de sa famille au troisième degré.
(3)
Avant l’entrée en vigueur de la loi du
13 avril 1997, soit pour les ventes conclues avant le 31
mai 1997, le délai de trois mois commençait à courir
au jour de la transcription de l’acte authentique.