La
demande de renouvellement du contrat de bail commercial
Le
renouvellement du bail commercial n’est pas automatique.
Le preneur ne dispose pas à proprement parler d’un
droit au renouvellement mais d’une faculté de
le solliciter, et ce dans le respect de conditions particulièrement
strictes.
En particulier, le preneur devra veiller au respect:
des
formalités et formes de la demande ;
du contenu de la demande ;
des délais pour introduire la demande.
L’ensemble des dispositions légales en matière
de renouvellement du bail commercial sont impératives.
A.
Formalités et formes de la demande
1. De qui doit émaner
la demande ?
La demande de renouvellement
doit émaner du preneur
ou de son mandataire.
Dans cette deuxième hypothèse, le mandat devra être
effectif et le bailleur aura le droit de vérifier,
en temps utile, l’existence du mandat.
2. A qui la demande
doit-elle être adressée?
La
demande de renouvellement doit être adressée
au bailleur. Le preneur choisira, à peine de nullité,
d’adresser sa demande à l’adresse du bailleur,
figurant au contrat de bail, ou à toute autre adresse
qui lui aura été officiellement communiquée.
En
cas de pluralité de bailleurs, la demande doit être
adressée à chacun d’eux ou à leur
mandataire unique.
3. Forme de la demande.
La demande de renouvellement doit être adressée
soit par voie d’huissier soit par courrier recommandé.
S’il adresse sa demande par voie recommandée,
la prudence recommande au preneur de veiller à le
faire avec accusé de réception.
La demande de
renouvellement est valable même si le
bailleur ne retire pas son pli recommandé à la
poste.
La demande de renouvellement doit être signée.
B.
Objet et contenu de la demande de renouvellement
1. La
demande de renouvellement doit porter sur l’ensemble
des locaux visés par le bail principal. La demande
de renouvellement partielle, qui ne porterait que sur une
partie des locaux loués, est nulle.
Le législateur permet au locataire de formuler une
demande de renouvellement à d’autres conditions,
pour autant qu’elles soient précises.
En cas
de demande de renouvellement aux mêmes conditions,
le preneur pourra se contenter d’indiquer qu’il
sollicite le renouvellement de son bail moyennant le respect
des conditions actuellement en cours.
2. La demande doit contenir, à peine de nullité,
la mention prévue à l’article 14, al.1
de la loi sur les baux commerciaux : « A défaut
de notification par le bailleur, suivant les mêmes
voies et dans les trois mois, de son refus motivé de
renouvellement, de la stipulation de conditions différentes
ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera présumé consentir
au renouvellement du bail aux conditions proposées ».
La
loi impose ainsi au locataire de rappeler au bailleur ses
droits et obligations en présence d’une
demande de renouvellement (1).
C. Délai de la demande
La demande de renouvellement
doit être introduite « dix-huit
mois au plus, quinze mois au moins, avant l’expiration
du bail en cours ». (article 14 de la loi sur les
baux commerciaux)
A titre d’exemple : un bail expirant le 31 décembre
2004 devra faire l’objet d’une demande de renouvellement
entre le premier juillet 2003 et le 30 septembre 2003, la
date de présentation de l’exploit ou du pli
recommandé au bailleur étant celle à prendre
en considération pour la vérification du respect
du délai.
La demande formée en dehors du délai imparti,
qu’elle soit antérieure ou postérieure à ce
délai, est nulle.
Le non-respect des règles relatives à la demande
de renouvellement est frappé de nullité.
Il
s’agit d’une nullité relative qui
ne pourra être invoquée que par le bailleur,
lequel sera libre de s’en prévaloir ou pas.
Le
respect du prescrit de la loi en matière de renouvellement
de bail s’impose donc de manière rigoureuse
au preneur. Il pourra ainsi être déchu de son
droit en cas de manquement à une seule des ces règles,
pour la plupart excessivement voire inutilement formalistes.
Il
faut donc espérer pour l’avenir un assouplissement
de ces règles, en harmonie avec leur raison d’être, à savoir
la protection du locataire.
Note:
(1)Cette règle ne s’impose pas au bailleur
dans le cadre de la notification de son refus de renouvellement.
La Cour d’arbitrage qui était chargée
de déterminer s’il y avait là un traitement
discriminatoire entre le bailleur et le preneur a répondu
par la négative.